J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9502
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Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur
NOR : INTE9800216A
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 122-17 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 920-4 à L. 920-13 ;
Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'intérieur du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;
Vu l'avis favorable de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur en date du 5 mars 1998,
Arrête :
Chapitre Ier
Le service de sécurité incendie
Art. 1er. - Lorsque le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie prévoit que le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité, ce service est composé par des agents de sécurité incendie, par un ou des chefs d'équipe de sécurité incendie et est encadré dans certains types d'immeubles de grande hauteur (IGH) par un chef de service de sécurité incendie.
L'exercice de ces professions est subordonné à la possession soit d'une qualification professionnelle, soit d'une expérience professionnelle.
Art. 2. - L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire de l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.
Art. 3. - Le chef d'équipe de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier de sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeur-pompier et être titulaire du certificat de prévention prévu par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.
Art. 4. - Les chefs de service de sécurité incendie sont détenteurs au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit du DUT Hygiène et sécurité environnement ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique prévu par l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit être titulaire de l'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile prévue à l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir exercé la fonction de chef de service de sécurité dans un immeuble de grande hauteur depuis au moins cinq ans à la date du 1er avril 1996. Dans ce cas, l'intéressé fournit une attestation de l'employeur ou un contrat de travail en justifiant.
Art. 5. - L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :
80 heures pour le premier degré ;
80 heures pour le deuxième degré ;
120 heures pour le troisième degré.
Art. 6. - Les personnels des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestée par un certificat médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er et l'organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.
Art. 7. - Aucune condition préalable n'est exigée pour suivre la formation de la qualification IGH 1.
Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH 1, les candidats doivent avoir suivi la formation IGH 1 prévue en annexe I, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification IGH 1 soit par le ministre de l'intérieur, soit par le préfet du département du lieu de la formation.
Art. 8. - Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1o Justifier de la qualification d'agent de sécurité incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté ou de la qualification ERP premier degré prévue par l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou prévue par l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ;
2o Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;
3o Avoir suivi la formation correspondant à la qualification IGH 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification IGH 2 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.
Art. 9. - Pour se présenter à l'examen de la qualification ERP-IGH 3, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1o Avoir suivi la formation correspondant à la qualification ERP-IGH 3 prévue en annexe III, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification ERP-IGH 3 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis le 1er janvier 1998 ou toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III ;
2o Etre présenté par un organisme de formation agréé ERP-IGH 3 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.
Chapitre II
Les organismes de formation
Art. 10. - Un organisme doit obligatoirement être agréé pour effectuer une formation et un examen.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de formation une demande indiquant :
- la raison sociale ;
- le nom du gérant ;
- l'adresse du siège social ;
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités du site d'exercice de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire ;
- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés conformément au tableau des annexes I, II et III ;
- la liste et les qualifications des instructeurs ; l'un d'entre eux au moins devra posséder l'une des qualifications ou expériences de chef de service de sécurité ERP-IGH 3 prévues à l'article 4. Les autres formateurs devront justifier d'une compétence en rapport avec la matière et le niveau de la formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du brevet national de moniteur de premier secours ;
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le préfet agrée l'organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur depuis le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l'agrément n'a pas été retiré.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications sont conservées par la préfecture.
Toute demande de pièce complémentaire formulée par le préfet, non suivie d'effet dans un délai fixé par le préfet, entraînera le rejet de la demande d'agrément.
Art. 11. - L'organisation de l'examen prévu à l'article 5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se déroulera l'examen un dossier dans lequel il propose :
a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen ;
b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification, conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.
Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen dans un département autre que celui dans lequel il a été agréé à condition de remplir les conditions du présent arrêté. Il fournit l'arrêté d'agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le département dans lequel il est agréé.
L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Art. 12. - Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie en activité dans des ERP ou des IGH, dont celui du site où se déroulent les épreuves.
Les deux chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expérience mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l'annexe V.
Art. 13. - L'organisme de formation dresse un procès-verbal d'examen qu'il fait signer à tous les membres du jury et au responsable de la formation. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
Art. 14. - Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser les préfets des départements dans lesquels il a été agréé. L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions relatives à l'agrément détenu.
Art. 15. - L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions du présent arrêté.
L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête toutes mentions relatives à cet agrément.
Art. 16. - Les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur de 1995 à 1997 en application de l'arrêté du 21 février 1995 conservent l'agrément qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration de la première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès du préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions du présent arrêté.
L'agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité et, également, s'il s'agit d'un agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
Chapitre III
Contrôle de l'administration
Art. 17. - Les certificats correspondant aux qualifications IGH 1, IGH 2, ERP-IGH 3 sont signés par le président du jury du lieu de l'examen à l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Les justificatifs des certificats ou expériences mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent figurer en annexe du règlement de sécurité.
Les certificats de qualification sont délivrés selon un modèle conforme à celui figurant en annexe VI du présent arrêté.
Art. 18. - L'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur est abrogé.
Art. 19. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
A N N E X E I
PROGRAMME DE FORMATION DE PREMIER DEGRE D'AGENT DE SECURITE D'IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR (IGH 1)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23/06/1998 page 9502 à 9506
A N N E X E I I
PROGRAMME DE FORMATION DE CHEF D'EQUIPE DE SECURITE D'IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR (2e DEGRE)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23/06/1998 page 9502 à 9506
A N N E X E I I I
PROGRAMME DE FORMATION DE TROISIEME DEGRE DE CHEF DE SERVICE DE SECURITE INCENDIE ERP ET IGH (ERP-IGH 3)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23/06/1998 page 9502 à 9506
A N N E X E I V
Les conditions d'aptitude physique pour tout le personnel des équipes de sécurité des établissements recevant du public sont les suivantes :
1o Satisfaire à un examen général clinique et radiologique portant particulièrement sur l'état cardio-vasculaire et pulmonaire ;
2o Absence de toute affection psychiatrique, névropathique ou psychose ;
3o Acuité visuelle égale ou supérieure à cinq dixièmes, pour un oeil, égale ou supérieure à un vingtième pour l'autre, sans correction optique. Perception optimale de la tonalité des couleurs ;
4o Acuité auditive normale ;
5o Absence de toute affection clinique évolutive ;
6o Absence de trouble, objectif et subjectif de l'équilibre.
Pour le personnel âgé de plus de quarante-cinq ans, les examens et vérifications énumérés ci-dessus sont complétés par un bilan biologique et un électrocardiogramme.
A N N E X E V
Déroulement des épreuves d'examen
L'examen comporte une épreuve orale de contrôle des connaissances correspondant aux programmes, fixé dans les annexes I, II ou III, d'une durée de vingt minutes par candidat et une épreuve de contrôle des connaissances pratiques.
Chaque épreuve est notée sur 20.
La moyenne des deux notes donne le résultat de l'examen :
Moyenne inférieure à 10 ou une des deux notes inférieure à 8/20, le candidat est éliminé et doit suivre une formation complète avant de se représenter ;
Moyenne comprise entre 10 et 12/20, le candidat est ajourné et peut se représenter à un examen ultérieur sans suivre une nouvelle formation ;
Moyenne égale ou supérieure à 12/20, le candidat est déclaré admis.
Le nombre de candidats par session ne doit pas dépasser quinze, sauf accord préalable du président du jury.
A N N E X E V I
Département de ....................
Préfecture ....................
Certificat de qualification
No....................
Vu l'arrêté du.................... relatif à la qualification
du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté du.................... donnant agrément à.................... (nom de la société)
pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;
Après examen portant sur les épreuves orales et pratiques ;
Vu la délibération du jury d'examen en date du....................
de laquelle il résulte que le candidat a satisfait à toutes les épreuves ci-dessus mentionnées,
Il est délivré à M. ....................
le présent certificat de qualification de :....................
(Agent de sécurité incendie IGH 1 ou
Chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 ou
Chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3)
Le directeur de la formation Le président du jury